Non, le SIS ne contient pas les données à caractère personnel de tous les citoyens ou résidents européens.
Le système contient uniquement des données relatives aux personnes et aux objets recherchés par les autorités publiques compétentes des pays de l’UE et des pays associés à l’espace Schengen. Le droit de l’Union définit quelles données à caractère personnel peuvent être conservées et à quelles fins. Le droit de l’Union réglemente également la durée pendant laquelle les données peuvent être conservées dans le SIS et le moment où elles doivent être effacées.
Si vous soupçonnez que vos données à caractère personnel font l’objet d’un traitement illégal dans le SIS ou par l’intermédiaire des bureaux SIRENE, vous pouvez demander la suppression de ces données et demander réparation devant les autorités judiciaires compétentes de l'un des pays utilisant le SIS. Vous pouvez consulter le guide SIS sur le droit d’accès aux données.
Si vous êtes un ressortissant d’un pays tiers qui vient de faire l’objet d’une décision de retour ou d’une décision de non-admission et d'interdiction de séjour, vous avez le droit d’être informé de l’existence éventuelle d’un signalement dans le SIS et de la conservation de vos données. Ce droit à l’information peut être restreint, notamment pour garantir la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ainsi que pour la prévention et la détection des infractions pénales, et les enquêtes et les poursuites en la matière.
Si vous estimez qu’un signalement vous concernant a été introduit illégalement dans le SIS, vous avez le droit de demander l’accès aux données et leur suppression.
Si vous estimez que des données inexactes vous concernant ont été introduites dans le SIS, vous avez le droit de demander l’accès aux données ainsi que leur rectification ou leur suppression.
Vous pouvez exercer l’un des droits susmentionnés dans n’importe quel pays utilisant le SIS. Les procédures nationales et les points de contact pour les demandes d’accès de chaque pays figurent dans le guide pour l’exercice du droit d’accès et sont également disponibles sur le site web du Contrôleur européen de la protection des données.
Le droit à l’information ne s’applique qu’aux données à caractère personnel introduites dans le SIS dans le cadre de signalements concernant des décisions de retour ou de signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Ces données sont soumises aux règles du règlement général sur la protection des données et aux règles particulières en matière de protection des données énoncées dans les règlements régissant les signalements SIS concernant les décisions de retour et les signalements SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour [règlement (UE) 2018/1860 et règlement (UE) 2018/1861]. Ces informations figurent généralement dans la décision ou sont communiquées à la personne concernée lorsque la décision de retour et/ou la décision de non-admission et d’interdiction de séjour lui sont signifiées. Toute personne visée par une telle décision, une telle ordonnance ou un tel signalement a le droit de demander ces informations.
Les données du SIS ne peuvent être vérifiées que si la législation de l’UE en autorise l’utilisation. Les données contenues dans le système peuvent être vérifiées par les autorités nationales lorsqu’elles exercent des fonctions liées à la gestion des frontières, à la sécurité publique ou à la libre circulation des personnes.
Le SIS est une base de données hautement sécurisée et protégée, exclusivement accessible aux utilisateurs autorisés au sein des autorités compétentes qui sont responsables:
- du contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen
- des vérifications de police et de douanes effectuées dans le pays concerné, et de la coordination de celles-ci par les autorités désignées
- de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière ou de l'exécution de sanctions pénales, dans le pays concerné, pour autant que la directive sur la protection des données s'applique
- de l'examen des conditions et de l'adoption des décisions concernant: i) l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers dans les pays de l’espace Schengen, y compris en ce qui concerne les titres de séjour et les visas de long séjour, ainsi que ii) le retour des ressortissants de pays tiers, ainsi que des contrôles portant sur les ressortissants de pays tiers qui entrent ou séjournent irrégulièrement dans les pays de l’espace Schengen
- des contrôles de sécurité portant sur les ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale (dans la mesure où les autorités qui procèdent aux contrôles ne sont pas des «autorités responsables de la détermination» au sens de l'article 2, point f), de la directive relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale), et, le cas échéant, de la fourniture de conseils conformément au règlement du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration».
- de l'examen des demandes de visa et de l'adoption des décisions y relatives, notamment les décisions éventuelles d'annulation, d'abrogation ou de prolongation des visas, conformément au code des visas de l’UE.
- de la vérification des identités différentes et de la lutte contre la fraude à l'identité conformément au chapitre V du règlement sur l’interopérabilité.
- de la naturalisation, conformément au droit national, aux fins de l’examen d’une demande de naturalisation
- de l’engagement de poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et d’enquêtes judiciaires avant l'inculpation d'une personne, dans l'exercice de leurs fonctions, conformément au droit national, et par leurs autorités de coordination
- de la délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules visés par la directive du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules, exclusivement aux fins de vérifier si les véhicules et les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation des véhicules les accompagnant qui leur sont présentés à des fins d'immatriculation ont été volés, détournés, ou égarés ou sont prétendument de tels documents mais sont des faux ou sont recherchés à titre de preuve dans une procédure pénale
- de la délivrance des certificats d'immatriculation ou de la gestion de la circulation des bateaux, y compris des moteurs de bateaux, et des aéronefs, y compris des moteurs d'aéronefs, exclusivement aux fins de vérifier si les bateaux, y compris les moteurs de bateaux, et les aéronefs, y compris les moteurs d'aéronefs, qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ou dans le cadre de la gestion de la circulation ont été volés, détournés, égarés ou sont recherchés à titre de preuve dans une procédure pénale
- de la délivrance des certificats d'enregistrement des armes à feu, aux fins de vérifier si la personne demandant l'enregistrement est recherchée en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition, ou aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques, ou si les armes à feu présentées en vue d'un enregistrement sont recherchées aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale
- du traitement manuel des demandes ETIAS par l’unité nationale ETIAS, en application de l’article 8 du règlement portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)
Le SIS peut également être consulté par:
- Europol, dans la mesure nécessaire à l'exécution de son mandat
- les membres nationaux d’Eurojust et leurs assistants, dans la mesure nécessaire à l'exécution de leur mandat
- les membres des équipes Frontex, lorsque l’accès est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et qu'il est prévu dans le plan opérationnel pour une opération spécifique.
Ces autorités ne peuvent accéder qu’aux données du SIS dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches. Une liste des autorités nationales compétentes ayant accès au SIS est publiée chaque année au Journal officiel de l’Union européenne.
Lorsque vous voyagez, vos données sont traitées dans différents systèmes en fonction du statut d’immigration, de la destination et du mode de transport choisi. Les données relatives aux passagers aériens, par exemple, peuvent être vérifiées dans le SIS et dans d’autres systèmes dans le respect des dispositions de la directive PNR de l’UE et de la directive API, ainsi que des législations qui les transposent au niveau national.
Les données relatives aux ressortissants de pays tiers qui demandent un visa, un permis de séjour ou la citoyenneté dans un pays de l'UE sont vérifiées dans le SIS conformément à la législation européenne ou nationale applicable. Lors de l’entrée ou de la sortie de l’espace Schengen, vos données sont vérifiées dans le SIS lors du contrôle aux frontières. Vos données sont également vérifiées dans le SIS chaque fois que vous êtes contrôlé par des agents des services répressifs dans l’un des pays qui utilisent le système.
Les données enregistrées dans le SIS ne peuvent être conservées dans le système que pendant la durée nécessaire à la réalisation de l’objectif du signalement concerné. Une fois cet objectif atteint, le pays signalant doit effacer les données sans délai. La législation de l’UE impose aux pays signalants de procéder à un examen régulier des données conservées dans le système.
Les délais d’examen et de conservation varient en fonction du type de signalement:
- les signalements en vue d’une arrestation et les signalements de personnes disparues doivent être réexaminés dans un délai de 5 ans.
- les signalements concernant les décisions de retour et les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour doivent également être réexaminés dans un délai de 5 ans.
- les signalements de personnes recherchées dans le cadre de procédures judiciaires et les signalements de personnes recherchées inconnues doivent être réexaminés dans un délai de 3 ans.
- les signalements aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques, ainsi que les signalements d’enfants menacés d’enlèvement ou de personnes vulnérables à risque doivent être réexaminés dans un délai d’un an.
- les signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou de la preuve doivent être réexaminés dans un délai de 10 ans, ou plus rapidement pour certains types d’objets.
Les pays peuvent prolonger la durée de conservation d’un signalement si cela est nécessaire et proportionné pour atteindre l’objectif du signalement.
Le droit de l’Union prévoit que, dans certaines situations, les données provenant du système peuvent être conservées au niveau national, conformément au droit national.